Dans la continuité du plan d’électrification des usages et de la récente création de la fiche IND-UT-141 « Chaudière industrielle électrique », le Gouvernement étend cette logique au monde agricole. Les serres maraîchères et horticoles sont désormais concernées.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêté du 26 octobre 2026 portant révision de la fiche d’opération standardisée AGRI-TH-108 « Pompe à chaleur de type air/eau pour serres maraîchères ou horticoles » et du référentiel de contrôle associé, publié au Journal officiel le 28 octobre 2026.
Il s’applique aux opérations engagées à compter du 29 octobre 2026, soit au lendemain de sa publication, la date d’engagement faisant foi pour déterminer l’éligibilité au dispositif.
Une fiche recentrée sur l’électrification totale du chauffage des serres
La fiche soutient l’installation d’une ou plusieurs pompes à chaleur (PAC) fixes, neuves, de type air/eau, entraînées par un moteur électrique, pour couvrir les besoins de chaleur de blocs de serres chauffées.
L'opération est éligible dans deux cas :
- le remplacement total des chaudières à combustible destinées au chauffage des serres ;
- la création d’un site chauffé, ou l’extension d’un site existant générant un besoin supplémentaire de chauffage des serres.
Aucune chaudière à combustible (biomasse, gaz, fioul, charbon, coke) ne peut être conservée ou installée pour assurer le chauffage des serres. L’hybridation est exclue : le remplacement partiel d’une chaudière ou l’ajout d’une pompe à chaleur à côté d’une chaudière conservée n’est pas éligible, de même que les pompes à chaleur hybrides gaz/électricité.
Seule exception : les équipements de secours. Ils ne fonctionnent qu’en cas d’indisponibilité des PAC, dans la limite de 500 heures par an, et leur consommation annuelle ne peut excéder 12 % de celle du système de pompes à chaleur. Ils doivent être consignés (vannes hydrauliques et alimentation en combustible fermées et condamnées, condamnation électrique) et ne peuvent être remis en service que par une intervention manuelle, selon une procédure de consignation écrite. Les mesures sont enregistrées et conservées par le bénéficiaire pendant six ans à compter de la date d’achèvement de l’opération.
La consultation n'a pas fait bouger le principe
Soumis à une consultation publique du 7 au 28 septembre 2026, le projet d’arrêté a suscité de nombreuses demandes de maintien de l’éligibilité de l’hybridation. Les contributeurs invoquaient les pointes de chauffage hivernales, les contraintes de raccordement électrique, l’écart de coût entre électricité et gaz, et le besoin de CO₂ pour certaines conduites de culture. Le projet avait par ailleurs reçu un avis défavorable du Conseil supérieur de l’énergie, précisément sur le principe d’électrification totale.
Dans sa synthèse, le Gouvernement a « pris acte » de ces observations, mais a maintenu sa ligne. Il estime que l’hybridation reviendrait à soutenir des opérations dans lesquelles un équipement à combustible reste utilisé en fonctionnement normal, ce qui ne garantit pas la substitution du vecteur fossile visée par la révision. Il précise que les contraintes de pointe et de continuité de service peuvent être traitées par le dimensionnement de la pompe à chaleur et par les équipements de secours. Pour le CO₂, il juge que cet usage ne justifie pas à lui seul de conserver une chaudière dans le périmètre de la fiche.
Conditions d'obtention des CEE
La fiche s’adresse aux exploitants de serres maraîchères ou horticoles, neuves ou existantes, à condition que la serre soit, avant l’opération :
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chauffée : équipée d’un réseau hydraulique de chauffage dont la température de consigne est d’au moins 12 °C pour les cultures de tomates et de concombres, et d’au moins 8 °C pour les autres cultures, entre novembre et avril ;
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isolée : au moins au niveau de sa couverture (double paroi gonflable, double vitrage, polycarbonate alvéolaire, verre à faible émissivité avec écran thermique, etc.).
L’obtention des CEE est conditionnée à plusieurs exigences :
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une mise en place réalisée par un professionnel indépendant de l’exploitant, qui installe, raccorde et met en service le système de pompes à chaleur (les travaux réalisés par l’agriculteur ou son service technique interne ne sont pas éligibles) ;
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l’absence de chaudière à combustible, y compris de cogénération, hors secours ;
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des pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 300 kW chacune, avec une efficacité énergétique saisonnière (Etas) d’au moins 111 % en moyenne et haute température, ou 126 % en basse température, pour les équipements jusqu’à 400 kW, et un coefficient de performance (COP) d’au moins 3,4 au-delà ;
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une alimentation exclusivement assurée par le réseau public de distribution d’électricité et, le cas échéant, par une unité de production photovoltaïque ;
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une puissance souscrite au contrat de fourniture d’électricité strictement supérieure à la somme des puissances thermiques nominales des pompes à chaleur installées ;
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un pilotage par un système fixe de gestion climatique, qui régule la température et l’humidité de la serre selon au moins deux périodes (jour et nuit), agit sur le réseau de chauffage, la ventilation, le ballon de stockage et les ouvrants, et s’appuie sur une station météorologique mesurant la température extérieure, le rayonnement solaire et la vitesse du vent ;
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un ballon de stockage, classique ou de type « open buffer », isolé pour permettre au moins une heure de stockage, d’une capacité minimale de 150 m³ par hectare de serre chauffée, piloté par l’ordinateur climatique et équipé de capteurs indiquant son niveau de remplissage ;
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une étude préalable de dimensionnement, datée et signée, remise au bénéficiaire dès l’engagement de l’opération, qui justifie les besoins de chaleur de la serre, ses déperditions thermiques, la puissance nécessaire et le taux de couverture annuel du chauffage par les pompes à chaleur. Cette étude doit être réalisée par un professionnel indépendant de l’entreprise chargée de l’installation.
L’opération engage le bénéficiaire sur une durée de vie conventionnelle de 17 ans. La fiche est mobilisable pour toute opération engagée avant le 1er octobre 2031.
Un suivi et un contrôle renforcés
Deux dispositifs de vigilance accompagnent cette révision :
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Un point d’avancement mensuel : le demandeur de CEE doit transmettre, selon une trame mise à disposition sur le site du Ministère de la Transition écologique, la liste de ses opérations engagées et achevées. Les opérations qui ne figurent pas dans ce point d’avancement ne sont pas éligibles ;
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Un contrôle sur site de 100 % des opérations : il est réalisé après l’achèvement des travaux, à compter de 2026. Le référentiel compte 37 critères, dont l’absence d’hybridation, l’absence de chaudière à combustible hors secours pendant toute la durée de vie conventionnelle, la conformité de l’étude de dimensionnement, la mention de la dépose de l’équipement existant et le respect des conditions des équipements de secours. Un seul critère non satisfait suffit à classer l’opération « non satisfaisant ».
Ce qu'il faut retenir
Après la création de la IND-UT-141 et avec cette révision, les pouvoirs publics confirment une ligne claire : le soutien CEE est réservé aux projets de sortie complète des énergies fossiles, au détriment des projets d’hybridation qui peuvent soutenir les stratégies de transition progressive. Pour les maraîchers et horticulteurs, l’enjeu est désormais de calibrer précisément le projet : étude de dimensionnement solide, capacité de raccordement électrique, traitement de l’existant (y compris les chaudières à conserver uniquement en secours). Quant au renforcement des contrôles, il traduit une exigence accrue de fiabilité des dossiers.