Janvier 2024

1 janvier
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Entrées en vigueur : 
  • Ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, dont les autorisations d'urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, 
  • Ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
Précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d'ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés. 
Il définit, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde,   les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l'installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total des travaux de création ou de rénovation.
 
L'arrêté fixe comme   non-acceptable économiquement l'installation d'un dispositif d'ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est :
  • Supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde. 
  • Pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L'arrêté précise  les modalités de calcul de la rentabilité de l'installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs. 

Décembre 2023

29 décembre
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2024
Entrées en vigueur : 
  • Pour les bâtiments et parties de bâtiments faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme : le décret s'applique à condition que les demandes aient été déposées à compter du 1er janvier 2024
  • Pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme : le décret s'applique lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024
L'arrêté : 
Complète le décret du 18/12, en fixant les pourcentages de toiture devant être couvert par un système de production d’énergies renouvelables pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments. Ainsi, sur le fondement de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation les opérations sont réalisées sur une surface : 
  • Au moins égale à 30 % de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové à compter du 1er janvier 2024 ;
  • À 40 % à compter du 1er juillet 2026 ;
  • À 50 % à compter du 1er juillet 2027. 
Précise également les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un système de production d’énergies renouvelables en toiture doit être installé. Ainsi, sur le fondement des articles R. 171-36 et R. 171-37 du code de la construction et de l’habitation, qui définissent notamment les coûts à prendre en compte dans le calcul de l’exonération en cas de surcoûts :
  • Lorsque le coût des travaux est supporté par le maître d’ouvrage : si le coût hors taxes des travaux nécessaires à l’installation d’un système de production d’énergies renouvelables, diminué des gains actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite sur une durée de 20 ans ou par les économies d’énergie réalisées sur la durée de vie de l’équipement, et diminuée des autres dispositifs de soutien financiers, excède 15 % du coût total hors taxes des travaux, en application de la méthode de calcul et de la répartition des coûts prévues à l’article R. 171-36 du code de la construction et de l’habitation.
  • La durée de vie de l’équipement à prendre en compte ne peut pas être inférieure à 20 ans. Le calcul des gains actualisés est détaillé à l’article 3 de l’arrêté.
  • Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur : si le reste à charge hors taxes excède 15 % du coût total hors taxes des travaux.
26 décembre

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Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2024
1/ Définition de la rénovation lourde et des exonérations (exceptions) relatives à l'intégration d'un procédé de production d'ENR (solaire PV, solaire thermique...) ou d'un système de végétalisation en toiture de bâtiment : 
  • Définition de la rénovation lourde : sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, des travaux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment
  • Définition des exceptions : contraintes patrimoniales, coûts d'installation disproportionnés, coûts de production d'énergie renouvelable excessifs, contrainte technique et architecturale ou contrainte de sécurité
2/ Définition de la superficie et de la rénovation lourde d'un parc de stationnement : 
La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation d'ombrières PV comprend : 
  • Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc
  •  Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
Ne sont pas compris : les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

3/ Définition des critères relatifs aux exonérations de l'obligation d'installer des ombrières PV : 
  • l'installation n'est pas possible en raison de contraintes techniques liées à la nature du sol, telle que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci
  • ou de l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile,
  • De contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.
  • Contraintes liées à un ensoleillement insuffisant 
  • Si les travaux compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc
  • Si le coût des travaux est excessif (établissement d'un rapport)
Un arrêté d'application viendra compléter ce texte.